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Sanctionner, toujours sanctionner : la débâcle de l’idéal communautaire

Maximilien Dechamps Maximilien Dechamps

Maximilien Dechamps est avocat au bureau de Paris. Diplômé de Sciences Po Strasbourg et titulaire d’un Master en droit public de l’Université de Strasbourg, il a travaillé pour le Tribunal administratif de Strasbourg et à la Banque de France, avant de rejoindre le cabinet parisien EQA Avocats.

Mi-décembre dernier, alors que les rues se couvraient de lumières, et que les magasins de jouets s’emplissaient peu à peu d’enfants avides et de parents attendris, c’est une surprise toute particulière que le Conseil de l’Union Européenne déposait au pied du sapin, entre le traité Mercosur et l’entrée de la Bulgarie dans l’Euro : la sanction, pour la première fois, de deux Européens au titre des sanctions contre la Russie – messieurs Jacques Baud et Xavier Moreau.Jusqu’à présent concentrée sur les personnalités russes, et sur quelques Ukrainiens, l’offensive juridique européenne entra ce faisant dans une nouvelle dimension : celle de la maîtrise idéologique de ses propres ressortissants. Il faut admettre qu’après plus d’une décennie de compléments réguliers, le dispositif européen en matière de sanctions aspirait peut-être à un renouveau.

En effet, nous l’oublions souvent, mais l’Union européenne n’a pas attendu l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 pour mener une politique de sanctions en rapport avec la situation géopolitique russo-ukrainienne. La première salve de mesures restrictives fut lancée le 5 mars 2014, et ne désignait que dix-huit personnalités… ukrainiennes, au motif qu’elles faisaient l’objet d’enquêtes dans leur pays pour détournement de fonds publics. Seulement deux semaines plus tard, au lendemain de l’annexion de la Crimée par référendum, un deuxième paquet de sanctions était adopté, à l’attention cette fois de personnalités russes et ukrainiennes, toujours cependant dans des proportions réduites, puisque vingt-et-une personnes étaient alors visées.

La liste des ressortissants russes s’allongea naturellement avec le déclenchement de la guerre « à grande échelle » en 2022 – selon une expression ukrainienne communément répandue. Parmi les nouveaux élus se trouvait Dimitry Pumpyanskiy, président du Conseil d’administration de la société de pipelines PJSC Pipe Metallurgical Company. L’intéressé fut sanctionné au motif qu’en sa qualité de chef d’entreprise, il exerçait des activités dans des secteurs économiques qui fournissent « une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe, responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ». Le Conseil releva également que Dimitry Pumpyanskiy avait rencontré le Président russe le 24 février 2022 avec d’autres hommes d’affaires, et que cela montrait « qu’il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine », et qu’il soutiendrait ainsi la guerre en Ukraine. Sur ce point, il convient de préciser que Dimitry Pumpyanskiy participait alors à un cycle de réunions, planifiées de longue date, entre le Kremlin et l’Union russe des Industriels et Entrepreneurs. L’intéressé y était convié en qualité de président du syndicat d’Iekaterinbourg, circonstance démontrant, pour les institutions européennes, sa position d’importance dans l’économie russe.

En effet, dans la « philosophie » du système communautaire de sanctions, il ne s’agit pas uniquement de sanctionner des individus directement en lien avec la situation en Ukraine, mais de cibler plus généralement les acteurs majeurs de l’économie russe. C’est également à ce titre que le Conseil de l’Union Européenne plaça sous mesures restrictives l’épouse de Dimitry Pumpyanksiy, Mme Galina Pumpyanskaya, au titre de sa présidence de la fondation BT Sinara, l’une des plus grandes organisations caritatives de Russie, gérant notamment les activités philanthropiques de PJSC – sans oublier d’invoquer, naturellement, ses liens matrimoniaux avec son influent époux.

Le tableau de famille fut achevé avec le fils Pumpyanskiy, Alexander. La relative désinvolture de la motivation peut laisser dubitatif, puisqu’elles débutent par rappeler, en substance, que l’intéressé est le fils de son père. Un peu plus loin, le Conseil prend toutefois le soin de noter qu’Alexander était président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara, un fonds d’investissement également dirigé par Dimitry. Alexander, résident genevois depuis une vingtaine d’années, titulaire de la nationalité suisse depuis 2016, certes riche héritier mais employé dans une société helvétique, vivant avec sa famille et ses trois enfants scolarisés à Genève, à 2.600 kilomètres de Moscou et des intrigues du Kremlin, fut ainsi jeté au rang des victimes collatérales de cette riposte communautaire à l’invasion de mars 2022.

Fort heureusement pour l’intéressé, les mises sous mesures restrictives sont d’une durée de de six mois, et ne peuvent en principe être renouvelées qu’à l’issue d’une procédure de réexamen. La circonstance qu’Alexander Pumpyanskiy ait quitté les fonctions exercées dans les sociétés de son père le jour même de l’adoption des sanctions, soit le 9 mars 2022, n’empêcha cependant pas le Conseil de renouveler son inscription sur la liste fatidique le 14 septembre 2022, puis le 13 mars 2023 et encore le 13 septembre 2023 – au terme d’un processus de réexamen manifestement limité…

Dimitry et Alexander, le père et le fils, résolus de ne pas supporter passivement cette camisole juridique, contestèrent tous deux ces décisions devant le Tribunal de l’Union européenne. Leurs pourvois figuraient alors parmi les premiers introduits contre les mesures restrictives adoptées par le Conseil en 2022. Sans grande surprise, ceux-ci furent rejetés le 6 septembre 2023.

Les intéressés firent de même quelques mois plus tard. Et cette fois, le 29 novembre 2023, de façon tout à fait inattendue au regard du bellicisme croissant des autorités communautaires, le Tribunal annula les actes précédents du Conseil, au motif, s’agissant d’Alexander, qu’il n’occupait plus les fonctions litigieuses. Le Tribunal prit soin de préciser à juste titre que la sanction d’individus « indépendamment de leur comportement personnel et pour la seule raison de leur lien familial avec des personnes associées aux dirigeants du pays tiers concerné doit être considérée comme se heurtant à la jurisprudence de la Cour »… Notons que le Tribunal décida même d’annuler les actes de maintien de Dimitry, le 26 juin 2024.

Nous pouvons imaginer qu’Alexander, soulagé, considéra à juste titre cette affaire comme soldée. Démissionnaire de ses fonctions, bénéficiant désormais d’une décision juridictionnelle favorable, son coupable géniteur lui-même absout, il n’avait pas vocation à demeurer soumis à des sanctions au titre d’une guerre à propos de laquelle il n’avait aucun commencement de responsabilité, et en l’absence de toute position d’influence dans l’économie russe.

C’était néanmoins se montrer trop optimiste quant à l’opiniâtreté du Conseil. Car, de manière inédite, malgré le verdict du Tribunal, le Conseil de l’Union européenne annonça le 12 mars 2024 le renouvellement des mesures restrictives à l’égard d’Alexander Pumpyanskiy. Méconnaissant la position jurisprudentielle du Tribunal, agissant de façon discrétionnaire, niant le contrôle de légalité, le Conseil osa passer outre le verdict de l’autorité juridictionnelle communautaire.

Une précision importante doit cependant être apportée ; comme les décisions de mise sous sanctions sont renouvelées tous les six mois, les contestations de ces mêmes décisions devant le Tribunal de l’Union Européenne n’aboutissent généralement qu’après le renouvellement de la mise sous sanction par une nouvelle décision. Par conséquent, les jugements favorables du Tribunal portent bien souvent sur des décisions ayant épuisé leurs effets, et ayant déjà été remplacées par de nouvelles décisions à la portée identique. A cela s’ajoute qu’une décision favorable du Tribunal ne préjudicie pas de la capacité du Conseil à remettre un individu sous sanction : ses décisions juridictionnelles ne lient pas l’exécutif européen pour ses décisions futures, mêmes fondées sur les mêmes motifs.

Pour autant, dans notre cas, lorsque le Conseil prit la décision de renouvellement des sanctions en mars 2024, le Tribunal avait annulé la précédente, qui plus est sur le fond, depuis un peu plus de trois mois, et il n’est pas raisonnablement soutenable qu’un pouvoir exécutif fasse preuve d’une schizophrénie telle qu’il en vienne à fonctionner indépendamment de l’autorité judiciaire, en publiant de nouvelles décisions quasiment identiques à de précédentes annulées par une décision de justice.

S’ensuivit donc un invraisemblable jeu de ping pong institutionnel. Le 12 septembre 2024, le Conseil de l’Union européenne, défiant à nouveau le Tribunal, renouvela l’inscription d’Alexander Pumpyanskiy, puis encore le 14 mars 2025. Le 2 avril 2025, le Tribunal annula les actes de mars et septembre 2024. Le 12 septembre 2025, le Conseil renouvela encore l’inscription. Deux jours avant, le 10 septembre 2025, le Tribunal annulait les actes de maintien des 12 septembre 2024 et 14 mars 2025. 

Et au fil de ces sets judiciaro-bureaucratiques, c’est Alexander qui ramasse les balles : en plus de subir un système de sanctions du fait d’être né du mauvais père, d’être la victime collatérale d’une mutinerie inédite dans l’histoire institutionnelle communautaire, l’intéressé se voit également sanctionné en Suisse (au terme de l’ « Ordonnance Ukraine ») avec pour conséquence d’être privé d’emploi, de forfait téléphonique et de compte bancaire dans son pays où l’ensemble de sa vie sociale et professionnelle est pourtant installée depuis deux décennies. 

Nous pourrions conclure de cette histoire funeste que le Conseil de l’Union Européenne se rend coupable d’une dérive autoritaire ; que l’exécutif européen, obnubilé par l’idée de punir la Russie, en vient à se délester d’une soumission juridictionnelle qui, en de très rares occasions pourtant s’agissant des sanctions, le contraint au repli.

Une telle conclusion serait fondée, mais insuffisante. Car ce dont l’affaire Alexander Pumpyanskiy est le nom, c’est de la débâcle de l’idéal communautaire brossé par ses « pères fondateurs » – selon l’expression consacrée par les hagiographes de l’intégration européenne. Le Préambule au Traité de Maastricht du 7 février 1992 affirmait ainsi l’attachement de ses signataires « aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’Etat de droit », leur désir « de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions », leur ambition de créer « un espace de liberté, de sécurité et de justice ».

Il aura fallu moins de trente ans pour que ce manifeste lyrico-utopique achève de se consumer dans les braises du réel et des intrigues politiciennes. Et à la série de scandales et de compromissions qu’il n’est nul besoin de rappeler ici, s’ajoute aujourd’hui cette « affaire Pumpyanskiy », où L’Union européenne, qui prétend vouloir adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme, piétine le droit à un procès équitable et à un recours effectif (articles 6 et 13), la légalité des peines (article 7) et le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) d’un ressortissant suisse ayant donné toutes les garanties nécessaires de bonne foi ; où l’Union européenne, construction politique héritée de la Raison des Lumières, championne du dialogue démocratique et de la collégialité, impose des sanctions géopolitiques à l’aveugle ; où l’Union européenne, qui devait voir le triomphe de l’Etat de droit, viole l’autorité de sa propre juridiction.

« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir », nous indiquait Montesquieu dans L’Esprit des lois, l’une des matrices théoriques et philosophiques, de l’organisation constitutionnelle démocratique moderne. Et si Philippe Seguin alertait dans son fameux discours de mai 1992 sur l’inconstitutionnalité, en droit interne, de la ratification du Traité de Maastricht, l’affaire Pumpyanskiy nous montre que désormais, c’est l’Union Européenne, en tant que telle, et au regard de ses propres textes constituants, qui se rend coupable d’une dérive aussi funeste. 

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